Photo : Facebook du diocèse de Monaco
Le 28 mars prochain, le pape Léon XIV visitera la Principauté de Monaco.
Cette visite apostolique « constitue un moment historique hautement révélateur », estime Joël Benoît d’Onorio, professeur émérite de ipso jure des Facultés de Droit. « La Principauté présente en effet la particularité de cumuler à cet égard deux caractéristiques, écrit-il : depuis ses origines, la relation constante et privilégiée de la dynastie régnante des Grimaldi avec le Saint-Siège, consolidée de surcroît par deux concordats (1886 et 1982), et l’inscription dans la Constitution du catholicisme comme religion de l’État (art. 9). »
« Très peu » d’États, poursuit le professeur, « ont conservé le catholicisme comme religion officielle. En Europe, ils ne sont que trois micro-États : Monaco, Malte et Saint-Marin, mais ils combinent tous ce statut de droit public avec la garantie de la liberté de conscience religieuse pour les adeptes d’autres cultes. »
Dans le dossier de presse préparé pour la visite du pape Léon par le diocèse de Monaco, on trouve des explications sur les questions de l’avortement, du divorce et de la fin de vie dans le droit monégasque.
« 1. L’avortement
En droit monégasque, l’avortement est illégal. Il est un délit sanctionné par l’article 248 du Code pénal. Des évolutions législatives ont eu lieu en 2009 et 2019. L’interruption médicale de grossesse est dépénalisée dans trois cas :
• 1°) la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,
• 2°) les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie,
• 3°) il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse. (Loi n° 1.359 du 20 avril 2009 modifiant l’article 248 du Code pénal)
Une dernière modification législative a levé la sanction pénale jusqu’alors encourue par la femme qui avait recours à un avortement. (Loi n° 1.477 du 11 novembre 2019 modifiant l’article 248 du Code pénal)
2. Le divorce
Le divorce en droit monégasque est nécessairement judiciaire : il relève du Tribunal de première instance et est régi par le Code civil. Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux :
1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la présentation de la requête en divorce ;
3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que l’époux demandeur n’ait connu l’infraction avant le mariage ;
4° pour maladie du conjoint dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l’équilibre de la famille.
Le divorce peut également être prononcé à la demande de l’un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Enfin, le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu’ils consentent d’un commun accord au divorce. La séparation de corps reste une option pour les couples souhaitant cesser la vie commune sans rompre le lien matrimonial.
3. La fin de vie
Monaco a une législation spécifique sur les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie (Loi n° 1.576 du 17 juin 2025). Cette loi met l’accent sur la dignité de la personne, le traitement humain de la fin de vie, et des soins véritablement palliatifs et efficients. La loi affirme le principe de proportionnalité entre le bénéfice et le risque résultant de l’acte ou du traitement médical, ainsi que la consécration d’un droit « à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». La loi ne consacre pas un droit à provoquer la mort. Elle distingue clairement l’accompagnement palliatif de toute pratique euthanasique. L’objectif est l’apaisement de la souffrance, non l’abrègement intentionnel de la vie. »








